130R0.2. Une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens, en plus du montant prévu à l’article 130R1, un montant égal au moins élevé des montants suivants:a) le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b) la partie non amortie du coût en capital, à la fin de l’année d’imposition, des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition, cette partie non amortie du coût en capital étant déterminée avant toute déduction en vertu du présent titre pour l’année d’imposition;
c) si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le revenu, le cas échéant, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant d’une source qui est une entreprise ou un bien dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.